DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029879971
Texte parentLEGITEXT000029879955
Référencearticle 2 du décret n°2014-1479 du 9 décembre 2014 (version du 11 décembre 2014)Légifrance →

1. I.-L'Application élection enregistre les données relatives aux candidats aux scrutins suivants : élections du Président de la République, élections des députés, élections des sénateurs, élections des représentants au Parlement européen, élections des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse, élections des conseillers départementaux, élections des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, élections des représentants à l'assemblée de Polynésie française, élections des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, élections des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, élections des conseillers aux assemblées de Guyane et de Martinique, élections des conseillers généraux de Mayotte, élections des membres du conseil de Paris, des conseillers communautaires ou métropolitains, des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille.

2. II.-Le Répertoire national des élus enregistre les données relatives aux personnes :

3. 1° Titulaires d'un mandat de député, sénateur, représentant au Parlement européen, conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, membre du congrès ou d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, représentant à l'assemblée de la Polynésie française, membre de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, conseiller territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, conseiller à l'assemblée de Guyane ou à l'assemblée de Martinique, conseiller général de Mayotte, conseiller de Paris, conseiller communautaire ou métropolitain, conseiller municipal, conseiller d'arrondissement ;

4. 2° Titulaires d'un mandat de président ou de vice-président d'un conseil régional ou départemental ou d'une des assemblées énumérées au 1° ou de la métropole de Lyon ;

5. 3° Titulaires d'un mandat de président ou de vice-président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

6. 4° Titulaires d'un mandat de maire ou d'adjoint au maire, de maire ou d'adjoint au maire d'arrondissement ;

7. 5° Titulaires d'une des fonctions exécutives, électives ou non, suivantes : membre du Gouvernement, président ou membre du conseil exécutif de Corse, président, vice-président ou membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, président, vice-président ou membre du gouvernement de la Polynésie française, président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;

8. 6° Titulaires d'un des mandats ou d'une des fonctions mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 susvisée ;

9. 7° Membres d'un collège électoral sénatorial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029879971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.