Référencearticle 3 du décret n°2014-1479 du 9 décembre 2014 (version du 11 décembre 2014)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions du IV de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour mettre en œuvre les traitements automatisés mentionnés à l'article 1er, le ministre de l'intérieur et les représentants de l'Etat mentionnés au même article 1er peuvent collecter, conserver et traiter sur supports informatiques ou électroniques des données faisant apparaître les appartenances politiques :
2. 1° Des candidats à l'un des scrutins mentionnés au I de l'article 2 et des listes ou binômes de candidats sur lesquels ils ont figuré ;
3. 2° Des personnes détentrices de l'un des mandats ou de l'une des fonctions énumérés au II de l'article 2.
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