DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029879987
Texte parentLEGITEXT000029879955
Référencearticle 5 du décret n°2014-1479 du 9 décembre 2014 (version du 11 décembre 2014)Légifrance →

1. I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées portant sur les personnes mentionnées à l'article 2 sont les suivantes :

2. 1° Nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;

3. 2° Adresses, coordonnées téléphoniques et adresses de messagerie électronique ;

4. 3° Le cas échéant, sigle, acronyme et titre de la liste sur laquelle ces personnes sont candidates ou ont été élues ainsi que leur rang de présentation ;

5. 4° Etiquette politique lorsqu'elle a été déclarée par le ou les candidats lors du dépôt de candidature et, le cas échéant, par le ou les remplaçants ;

6. 5° Etiquette politique lorsqu'elle a été déclarée par la liste ou le binôme des candidats lors du dépôt de candidature ;

7. 6° Nuance politique attribuée au candidat par l'administration ;

8. 7° Nuance politique attribuée à la liste ou au binôme de candidats par l'administration ;

9. 8° Profession du candidat ;

10. 9° Nombre de suffrages obtenus ;

11. 10° Mandats électoraux et fonctions électives actuellement ou anciennement détenus ;

12. 11° Fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ;

13. 12° Distinctions honorifiques.

14. II. - Les données et informations mentionnées aux 3°, 4°, 5° et 6° du I portant sur les candidats aux élections municipales dans les communes de moins de 1 000 habitants et sur les conseillers municipaux des mêmes communes, à l'exception des maires et des conseillers communautaires, ne peuvent être enregistrées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029879987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.