DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029879977
Texte parentLEGITEXT000029879955
Référencearticle 9 du décret n°2014-1479 du 9 décembre 2014 (version du 11 décembre 2014)Légifrance →

1. Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'autorité administrative qui a enregistré la candidature.

2. Au moment du dépôt de candidature, chaque candidat, ou candidat tête de liste, est informé :

3. 1° De la grille des nuances politiques retenue pour l'enregistrement des résultats de l'élection ;

4. 2° Du fait qu'il peut avoir accès au classement qui lui est affecté et en demander la rectification, conformément à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

5. Aucune demande de rectification ne peut être prise en considération pour la diffusion des résultats lorsqu'elle est présentée dans les trois jours précédant le tour de scrutin concerné.

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