1. Le compte financier des établissements mentionnés à l'article 1er, relatif à l'exercice 2014, demeure transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur conformément aux articles R. 719-102 et R. 719-159 du code de l'éducation.
ARRÊTÉ du 25 novembre 2014 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteARRÊTÉ du 25 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029880214
Texte parentLEGITEXT000029880198
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