Texte consolidé · Décret

Décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014 relatif aux obligations d'information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le9 décembre 2014
Publié le11 décembre 2014
Articles3 articles en vigueur
NOREINC1424543D
IdentifiantLEGITEXT000029882164
RéférenceDécret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014 relatif aux obligations d'information et de fourniture concernant les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : fabricants, importateurs, vendeurs de biens et consommateurs. Objet : mise en œuvre des dispositions de l'article L. 111-3 du code de la consommation. Entrée en vigueur : les dispositions s'appliquent aux biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015. Notice : le présent décret précise les modalités et conditions d'application de l'article L. 111-3 du code de la consommation. Son article 1er détermine, dans le cadre des relations commerciales entre le fabricant ou l'importateur et le vendeur de biens meubles, les supports sur lesquels doit figurer l'indication de la période durant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées nécessaires à l'utilisation d'un bien sont disponibles. Il prévoit également les conditions dans lesquelles cette information doit être obligatoirement répercutée par le vendeur au consommateur et être confirmée à ce dernier lors de l'achat du bien. Enfin, cet article précise que l'obligation faite au fabricant ou à l'importateur, ayant indiqué la date ou la période se rapportant à la disponibilité des pièces détachées, de les fournir dans un délai de deux mois aux vendeurs professionnels ou aux réparateurs agréés ou non, s'exerce sans préjudice de l'application des règles relatives aux réseaux et accords de distribution sélective et exclusive, à savoir le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées et le règlement (UE) n° 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile. L'article 2 rend ce dispositif applicable aux seuls biens mis sur le marché à compter du 1er mars 2015. Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 111-3,

Décrète :

Article 2 LEGIARTI000029882171

1. Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent qu'aux biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015.

Article 3 LEGIARTI000029882173

1. Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, Emmanuel Macron La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation, et de l'économie sociale et solidaire, Carole Delga

Textes cités liens · DILA3

Code de la consommation (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 décembre 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000029882164, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.