1. Ont seuls accès à l'ensemble des données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe au II, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les membres du Conseil constitutionnel, les membres de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, les rapporteurs adjoints mentionnés à l'article 45-5 de la même ordonnance et les agents du Conseil constitutionnel individuellement désignés et dûment habilités par décision du président du Conseil constitutionnel.
DÉCRET n°2014-1488 du 11 décembre 2014 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1488 du 11 décembre 2014
RattachementChapitre III : La composante « Examen de la régularité des opérations de recueil des soutiens, des réclamations et des recours par le Conseil constitutionnel »
IdentifiantLEGIARTI000029886572
Texte parentLEGITEXT000029886550
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