1. Sauf dans les cas prévus aux 2° et 4° du I de l'article 4, l'inscription de l'électeur sur les listes électorales est vérifiée préalablement à l'enregistrement de son soutien. A cet effet, l'électeur ou l'agent mentionné au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée vérifie l'inscription au répertoire électoral unique prévu au I de l'article L. 16 du code électoral dans le cadre de la télé-procédure prévue à l' article 5 du décret n° 2018-343 du 9 mai 2018 portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la gestion du répertoire électoral unique pris en application des dispositions du I de l'article 2 et de l'article 7 de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.
DÉCRET n°2014-1488 du 11 décembre 2014 · Article
Article 2-1
Article en vigueur depuis le 13 juin 2019.
TexteDÉCRET n°2014-1488 du 11 décembre 2014
Rattachement
Section 1 : La procédure de recueil et de validation des soutiens
- Chapitre II : Le recueil des soutiens
- Section 1 : La procédure de recueil et de validation des soutiens
IdentifiantLEGIARTI000038628657
Texte parentLEGITEXT000029886550
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