DÉCRET n°2014-1488 du 11 décembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1488 du 11 décembre 2014
Rattachement
Section 1 : La procédure de recueil et de validation des soutiens
  1. Chapitre II : Le recueil des soutiens
  2. Section 1 : La procédure de recueil et de validation des soutiens
IdentifiantLEGIARTI000029886586
Texte parentLEGITEXT000029886550
Référencearticle 3 du décret n°2014-1488 du 11 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. I. - Les électeurs ayant déposé leur soutien directement sur le site du ministère de l'intérieur prévu à cet effet reçoivent un numéro de récépissé affiché à l'écran immédiatement après l'enregistrement de leurs données.

2. II. - Les agents mentionnés au second alinéa de l'article 6 de la loi organique du 6 décembre 2013 susvisée recueillent les soutiens déposés en format papier par les électeurs sur un formulaire qui est tenu à disposition.

3. Le formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur, doit inclure l'ensemble des données et informations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'annexe. Toutefois :

4. - si l'électeur ne dispose pas d'une adresse électronique, le formulaire mentionne, en lieu et place, son adresse postale ;

5. - si l'électeur ne dispose ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, les informations relatives à ces titres ne sont pas exigibles.

6. Le formulaire est signé par l'électeur. L'agent indique sur le formulaire ses nom, prénoms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet. Il remet un récépissé à l'électeur. Lorsqu'un électeur ne dispose ni d'une carte nationale d'identité ni d'un passeport, l'agent l'identifie au moyen d'un des autres titres figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 60 du code électoral.

7. Dans les quarante-huit heures après le dépôt du soutien en format papier, l'agent enregistre les données en faisant connaître au préalable son identifiant et son mot de passe ; ces derniers sont obtenus sur demande de l'exécutif territorial, pour les communes et circonscriptions administratives équivalentes, auprès des services du représentant de l'Etat ou sur demande de l'autorité consulaire auprès du ministère chargé des affaires étrangères. L'agent conserve le numéro de récépissé délivré par voie électronique.

8. Par exception, lorsqu'un soutien est déposé en format papier moins de quarante-huit heures avant le terme de la période de recueil des soutiens, l'agent l'enregistre sans délai.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029886586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.