1. Les données à caractère personnel et informations collectées sont conservées à compter de l'enregistrement des soutiens. Elles sont détruites à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant si la proposition de loi a obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Par dérogation, elles sont détruites sans délai après décision définitive de la formation prévue à l'article 45-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, faisant droit à une réclamation en ce sens, ou décision du Conseil constitutionnel faisant droit à un recours en ce sens.
DÉCRET n°2014-1488 du 11 décembre 2014 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
TexteDÉCRET n°2014-1488 du 11 décembre 2014
Rattachement
Section 2 : La composante « Recueil des soutiens »
- Chapitre II : Le recueil des soutiens
- Section 2 : La composante « Recueil des soutiens »
IdentifiantLEGIARTI000029886598
Texte parentLEGITEXT000029886550
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