Référencearticle 3 du décret n°2014-1486 du 10 décembre 2014 (version du 11 décembre 2022)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées en base active jusqu'à la transmission de l'ensemble de la procédure à l'autorité judiciaire.
2. A compter de la date de la transmission de l'ensemble de la procédure à l'autorité judiciaire, ces données et informations sont conservées cinq ans en base d'archivage intermédiaire, uniquement accessibles au directeur du service, à ses adjoints et aux agents du secrétariat judiciaire, afin de permettre le suivi de la procédure.
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