DÉCRET n°2014-1486 du 10 décembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2024.

TexteDÉCRET n°2014-1486 du 10 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000049363378
Texte parentLEGITEXT000029886659
Référencearticle 4 du décret n°2014-1486 du 10 décembre 2014 (version du 1er mai 2024)Légifrance →

1. I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :

2. - le directeur de l'Office national anti-fraude ;

3. - les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires affectés à l'Office national anti-fraude, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur de ce service ou, le cas échéant, par son représentant.

4. II. - Les magistrats peuvent recevoir communication de ces données et informations, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.

Nota : Conformément à l’article 10 du décret n° 2024-302 du 2 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049363378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.