ARRÊTÉ du 2 décembre 2014 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteARRÊTÉ du 2 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029890810
Texte parentLEGITEXT000029890770
Référencearticle 17 de l'arrêté du 2 décembre 2014Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe IV est modifiée comme indiqué aux I à III ci-après : I.-L'appendice IV. 1 est modifié comme suit :

2. -au 2.3, la phrase : « Les flexibles sont d'un seul tenant et sont conformes à la norme NF EN 1762 de mai 2004. » est remplacée par : « Les flexibles sont d'un seul tenant. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc sont conformes à la norme NF EN 1762 de mai 2004.» ;

3. -les 2.5 et 2.6 sont remplacés par les dispositions suivantes : -« 2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme NF EN 1360 d'août 2013, ou à la norme NF EN 1761 de juillet 1999, ou à la norme NF EN 1765 de mars 2005, ou à la norme NF EN 13765 de juin 2010, ou à la norme NF EN ISO 1825 de juillet 2011. -2.6. Flexibles pour les matières chimiques liquides ou gazeuses. Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc ou en matériaux thermoplastiques sont conformes à la norme NF EN 12115 d'avril 2011, ou à la norme NF EN 13765 de juin 2010. » ;

4. -le 2.7 est supprimé.

5. II.-L'appendice IV. 4 est modifié comme suit :

6. -au 1.2, les mots : « Le cas échéant, » sont supprimés ;

7. Le troisième alinéa du 2.1 remplacé par les dispositions suivantes : « Selon les activités de l'entreprise, les tableaux correspondants sont complétés en fonction des obligations et des spécificités reprises aux points 2.1.1,2.1.2,2.1.3,2.1.4 et 2.1.5 du présent appendice. Les quantités reportées dans les tableaux portent sur les marchandises concernées par les activités du conseiller à la sécurité ; elles peuvent faire l'objet d'une estimation sous réserve que celle-ci permette au conseiller à la sécurité de remplir les missions listées au 1.8.3.3. Les informations relatives aux marchandises susvisées comprennent la mention des numéros ONU, complétée des désignations officielles de transport et des groupes d'emballage et figurent :

8. -soit dans des colonnes supplémentaires ajoutées aux tableaux ;

9. -soit dans une liste annexée au rapport annuel si la ventilation par numéro ONU dans ces derniers s'avère impossible.

10. Toutefois celles-ci peuvent faire l'objet de regroupements, par catégories génériques homogènes de marchandises dont les propriétés et les conditions de transport sont similaires, et suivant des principes clairement définis. Dans ce cas la liste exhaustive des numéros ONU n'est pas nécessaire si après regroupement les données listées sont suffisamment précises pour permettre au conseiller de remplir les missions listées au 1.8.3.3. Les numéros ONU correspondant à des entrées dont les caractéristiques et conditions de transport ne permettent pas un rattachement à une catégorie générique visée à l'alinéa précédent doivent être listés précisément. » Le 4.1 est remplacé par les dispositions suivantes : « 4.1. Tableau de synthèse des visites et interventions réalisées par le conseiller à la sécurité Le tableau de synthèse ci-après est rempli afin d'obtenir un récapitulatif clair de toutes les visites ou interventions du conseiller à la sécurité effectuées dans l'entreprise sur le thème du transport de marchandises dangereuses (MD). Ce tableau est divisé en thèmes correspondant aux tâches du conseiller à la sécurité visées au 1.8.3.3, décrites dans la partie 5 du présent appendice et numérotées de 5.1 à 5.13. Chaque visite ou intervention fait l'objet d'une ligne du tableau avec indication de sa date et du lieu. Les thèmes qui sont abordés par intervention ou visite sont simplement cochés. Le cas échéant, il est possible, en fonction des activités de l'entreprise, que certains thèmes indiqués soient sans objet. Dans ce cas, les cases correspondantes de la ligne “ sans objet ” sont cochées. Le rapport comprend alors les justifications appropriées.

11. THÈMES (TÂCHES DU CONSEILLER)

12. 5.1

13. 5.2

14. 5.3

15. 5.4

16. 5.5

17. 5.6

18. 5.7

19. 5.8

20. 5.9

21. 5.10

22. 5.11

23. 5.12

24. 5.13

25. AUTRES (*)

26. Désignation

27. Identification des MD

28. Achats de moyens de transport

29. Vérification du matériel utilisé

30. Formation du personnel

31. Procédures d'urgence pour incidents/ accidents MD

32. Analyse des incidents/ accidents/ infractions graves

33. Mesures pour éviter la répétition d'accidents/ incidents/ infractions graves

34. Sous-traitance et intervenants extérieurs

35. Procédures et consignes

36. Sensibilisation aux risques des MD

37. Documents et équipements de sécurité

38. Chargement-déchargement

39. Plan de sûreté prévu au 1.10.3.2

40. Thème (s) sans objet pour l'entreprise

41. Visite (s)

42. Thèmes abordés

43. Date

44. Lieu

45. (*) Si cette rubrique est renseignée, préciser la nature du thème concerné par l'intervention » ;

46. -au 5, les mots : « Le cas échéant, il est possible, en fonction de l'activité de l'entreprise, que certaines tâches indiquées soient sans objet. Dans ce cas, il en sera fait simplement mention. » sont supprimés ;

47. -au 7, les mots : « les points faibles » sont remplacés par les mots : « les axes d'amélioration ».

48. III.-L'appendice IV. 6 est modifié comme suit : Au 1, les mots : « la norme NF EN 473 » sont remplacés par les mots : « la norme NF EN ISO 9712. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 mai 2009
    Divisions : Art. Annexe IV

Aller plus loin

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