ARRÊTÉ du 28 novembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 28 novembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029894531
Texte parentLEGITEXT000029894515
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 novembre 2014 (version du 14 décembre 2014)Légifrance →

1. Il est attribué à chacune des épreuves écrite et orale une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus donne le total des points pour l'ensemble des épreuves.

2. Toute note inférieure à 5, avant l'application du coefficient, obtenue à l'une des épreuves écrite ou orale est éliminatoire.

3. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.

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