Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 novembre 2014 (version du 14 décembre 2014)Légifrance →
1. Il est attribué à chacune des épreuves écrite et orale une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. La somme des produits ainsi obtenus donne le total des points pour l'ensemble des épreuves.
2. Toute note inférieure à 5, avant l'application du coefficient, obtenue à l'une des épreuves écrite ou orale est éliminatoire.
3. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.