1. L'administration peut exiger, en outre, avant le concours, celles des pièces énumérées à l'article 14 ci-après dont elle jugerait la production nécessaire pour statuer sur l'admission à concourir, notamment lorsque les renseignements donnés lui paraissent incomplets, contradictoires ou ambigus.
Arrêté du 12 mai 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 mai 1997.
TexteArrêté du 12 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000029895252
Texte parentLEGITEXT000029895237
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