Arrêté du 12 mai 1997 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 mai 1997.

TexteArrêté du 12 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000029895254
Texte parentLEGITEXT000029895237
Référencearticle 8 de l'arrêté du 12 mai 1997 (version du 23 mai 1997)Légifrance →

1. Les compositions sont rédigées sur des feuilles fournies par l'administration.

2. A la clôture de chaque épreuve, les compositions, terminées ou non, rendues anonymes sont remises au chef de salle ou à un surveillant et placées dans une enveloppe qui est immédiatement cachetée et adressée à la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un procès-verbal du déroulement de chaque épreuve est établi, signé par le chef de centre et le chef de salle.

3. Les procès-verbaux et les listes d'émargement, signées par chaque candidat avant de quitter la salle d'examen, sont transmis, sous pli cacheté, à la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029895254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.