1. Les épreuves sont soumises à l'appréciation d'un jury dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Arrêté du 12 mai 1997 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 23 mai 1997.
TexteArrêté du 12 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000029895264
Texte parentLEGITEXT000029895237
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