DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029895302
Texte parentLEGITEXT000029895293
Référencearticle 3 du décret n°2014-1505 du 12 décembre 2014 (version du 15 décembre 2014)Légifrance →

1. La durée de la formation est de cinq années.

2. La répartition des enseignements est la suivante :

3. 1° La formation théorique et pratique de 3 360 heures, sous la forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de travaux pratiques ;

4. 2° La formation pratique clinique encadrée de 1 500 heures incluant 150 consultations complètes et validées.

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