DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029895316
Texte parentLEGITEXT000029895293
Référencearticle 4 du décret n°2014-1505 du 12 décembre 2014 (version du 15 décembre 2014)Légifrance →

1. La formation se décompose en unités d'enseignement dans les domaines suivants :

2. 1° Sciences fondamentales ;

3. 2° Sémiologie des altérations de l'état de santé ;

4. 3° Sciences humaines, sciences sociales, gestion et droit ;

5. 4° Ostéopathie : fondements et modèles ;

6. 5° Pratique ostéopathique ;

7. 6° Méthodes et outils de travail ;

8. 7° Développement des compétences de l'ostéopathe.

9. La maquette de formation, le référentiel de formation incluant les unités d'enseignement et la formation pratique clinique ainsi que leur contenu sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029895316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.