DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2014.

TexteDÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029895306
Texte parentLEGITEXT000029895293
Référencearticle 7 du décret n°2014-1505 du 12 décembre 2014 (version du 15 décembre 2014)Légifrance →

1. Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation pratique clinique sont accordées aux titulaires de certains diplômes, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie et les unités d'enseignement composant le programme de formation en ostéopathie.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les diplômes mentionnés au premier alinéa et définit les modalités selon lesquelles ces dispenses sont accordées.

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