1. Les universités assurant une formation conduisant à un diplôme d'ostéopathe sont habilitées sur le fondement de la maquette et du référentiel de formation définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans le cadre de la procédure d'accréditation de leur offre de formation.
DÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1505 du 12 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029895308
Texte parentLEGITEXT000029895293
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