ARRÊTÉ du 8 décembre 2014 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 8 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029895739
Texte parentLEGITEXT000029895682
Référencearticle 16 de l'arrêté du 8 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Dispositions spécifiques applicables aux établissements recevant du public assis.

2. I. - Usages attendus :

3. Tout établissement ou installation accueillant du public assis reçoit les personnes handicapées dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides. A cet effet, des emplacements accessibles par un cheminement praticable sont aménagés. Dans les restaurants ainsi que dans les salles à usage polyvalent ne comportant pas d'aménagements spécifiques, ces emplacements peuvent être dégagés lors de l'arrivée des personnes handicapées. Le nombre, les caractéristiques et la disposition de ces emplacements sont définis en fonction du nombre total de places offertes.

4. II. - Caractéristiques minimales :

5. Pour satisfaire aux exigences du I, les emplacements accessibles aux personnes en fauteuil roulant dans les établissements et installations recevant du public assis répondent aux dispositions suivantes :

6. 1° Nombre :

7. Le nombre d'emplacements accessibles est d'au moins 2 jusqu'à 50 places et d'un emplacement supplémentaire par tranche ou fraction de 50 places en sus. Au-delà de 1 000 places, le nombre d'emplacements accessibles, qui ne saurait être inférieur à 20, est fixé par arrêté municipal.

8. Dès lors qu'une mezzanine n'est pas desservie par un ascenseur conformément à la possibilité offerte par l'article 7.2 (2), le nombre de places accessibles est tout de même calculé sur la capacité totale du restaurant. Les places accessibles sont alors localisées dans l'espace principal accessible.

9. 2° Répartition :

10. Lorsque plusieurs places s'imposent, les places adaptées sont réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public.

11. 3° Caractéristiques dimensionnelles :

12. Chaque emplacement accessible correspond à un espace d'usage dont les caractéristiques dimensionnelles sont définies à l'annexe 2.

13. Le cheminement d'accès à ces emplacements présente les mêmes caractéristiques que les circulations intérieures visées à l'article 6.

14. Les emmarchements des gradins et les gradins ne sont pas considérés comme des circulations intérieures verticales ou horizontales au sens du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029895739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.