ARRÊTÉ du 8 décembre 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 8 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029895721
Texte parentLEGITEXT000029895682
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Dispositions relatives aux tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques.

2. I. - Usages attendus :

3. Lorsque le cheminement courant se fait par un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique, celui-ci peut être repéré et utilisé par des personnes ayant une déficience visuelle ou des difficultés à conserver leur équilibre.

4. Un tapis roulant, un escalier mécanique ou un plan incliné mécanique est doublé par un cheminement accessible non mobile ou par un ascenseur.

5. II. - Caractéristiques minimales :

6. Pour l'application du I du présent article, ces équipements répondent aux dispositions suivantes :

7. 1° Repérage :

8. Une signalisation adaptée répondant aux exigences définies à l'annexe 3 permet à un usager de choisir entre l'équipement mobile et un autre cheminement accessible.

9. 2° Atteinte et usage :

10. Les mains courantes situées de part et d'autre de l'équipement accompagnent le déplacement.

11. L'équipement comporte un dispositif d'éclairage répondant aux exigences définies à l'article 14.

12. Le départ et l'arrivée des parties en mouvement sont mis en évidence par un contraste de couleur ou de lumière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029895721, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.