ARRÊTÉ du 8 décembre 2014 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 8 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029895723
Texte parentLEGITEXT000029895682
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Dispositions relatives aux revêtements des sols, murs et plafonds.

2. I. - Usages attendus :

3. Les revêtements de sol et les équipements situés sur le sol des cheminements sont sûrs et permettent une circulation aisée des personnes handicapées. Sous réserve de la prise en compte de contraintes particulières liées à l'hygiène ou à l'ambiance hygrométrique des locaux, les revêtements des sols, murs et plafonds ne créent pas de gêne visuelle ou sonore pour les personnes ayant une déficience sensorielle.

4. II. - Caractéristiques minimales :

5. Pour l'application du I du présent article, les dispositions suivantes sont respectées :

6. - qu'ils soient posés ou encastrés, les tapis fixes présentent la dureté nécessaire pour ne pas gêner la progression d'un fauteuil roulant. Ils ne créent pas de ressaut de plus de 2 cm ;

7. - les valeurs réglementaires de temps de réverbération et de surface équivalente de matériaux absorbants définies par les exigences acoustiques en vigueur sont respectées. Lorsqu'il n'existe pas de texte pour définir ces exigences, quel que soit le type d'établissement concerné, l'aire d'absorption équivalente des revêtements et éléments absorbants représente au moins 25 % de la surface au sol des espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public ainsi que des salles de restauration.

8. L'aire d'absorption équivalente A d'un revêtement absorbant est donnée par la formule :

9. A = S × αw

10. où S désigne la surface du revêtement absorbant et αw son indice d'évaluation unique de l'absorption acoustique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029895723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.