ARRÊTÉ du 8 décembre 2014 · Article

Article Annexe 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 8 décembre 2014
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000029895711
Texte parentLEGITEXT000029895682
Référencearticle Annexe 5 de l'arrêté du 8 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. DÉTECTION DES MOBILIERS, BORNES ET POTEAUX

2. Les dimensions des mobiliers, bornes et poteaux sont déterminées conformément au schéma ci-dessous et compte tenu des précisions suivantes :

3. - hauteur minimale de 50 centimètres ;

4. - dimensions minimales de volumétrie :

5. - la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente

6. - si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 m, sa largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre ;

7. - la hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre.

8. Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 m, la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue à mesure que sa hauteur augmente.

9. Des resserrements ou évidements sont acceptés au-dessus de 0,50 m de hauteur. Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement ou un évidement, un contraste visuel est réalisé sur sa partie sommitale sur une hauteur d'au moins 0,10 m, afin de veiller à la sécurité des déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes.

10. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

11. JOnº 0288 du 13/12/2014, texte nº 49

12. Détection minimale des obstacles présents sur le cheminement pour être détectés par une personne aveugle ou malvoyante

Aller plus loin

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