ARRÊTÉ du 12 décembre 2014 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 12 décembre 2014
RattachementChapitre VIII : Déchets
IdentifiantLEGIARTI000029896006
Texte parentLEGITEXT000029895946
Référencearticle 28 de l'arrêté du 12 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'exploitant prévoit au moins une benne de tri spécifique pour les déchets indésirables sur l'installation qui sont écartés dès leur identification. L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. Les déchets sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

2. L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets indésirables dans son registre conformément à l'arrêté du 29 février 2012.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029896006, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.