ARRÊTÉ du 12 décembre 2014 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

TexteARRÊTÉ du 12 décembre 2014
RattachementChapitre VIII : Déchets
IdentifiantLEGIARTI000029896008
Texte parentLEGITEXT000029895946
Référencearticle 29 de l'arrêté du 12 décembre 2014 (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.

2. Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques. La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.

3. L'exploitant assure la traçabilité de ces déchets dans son registre conformément à l'arrêté du 29 février 2012. Conformément à l'arrêté du 29 juillet 2005 susvisé, il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet des déchets dangereux à un tiers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029896008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.