ARRÊTÉ du 12 décembre 2014 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 12 décembre 2014
Rattachement
Chapitre II : Déroulement de la formation
  1. Titre Ier : ACCÈS A LA FORMATION, DÉROULEMENT DE LA FORMATION ET DÉLIVRANCE DU DIPLÔME
  2. Chapitre II : Déroulement de la formation
IdentifiantLEGIARTI000029896347
Texte parentLEGITEXT000029896297
Référencearticle 14 de l'arrêté du 12 décembre 2014 (version du 15 décembre 2014)Légifrance →

1. Le passage de troisième année en quatrième année s'effectue par la validation de la totalité des unités d'enseignement et de la formation pratique clinique des trois premières années.

2. Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu la validation de la deuxième année et d'au moins 50 % des unités d'enseignement de troisième année sont autorisés à redoubler.

3. Les étudiants qui n'ont pas obtenu la validation de la deuxième année ou qui ont validé moins de 50 % des unités d'enseignement de troisième année peuvent être autorisés à redoubler par le directeur de l'établissement après avis du conseil pédagogique.

4. Dans le cas contraire, ces étudiants sont exclus de la formation.

5. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des unités d'enseignement validées.

Aller plus loin

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