ARRÊTÉ du 12 décembre 2014 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 12 décembre 2014
Rattachement
Chapitre II : Le conseil pédagogique
  1. Titre II : INSTANCES DE GOUVERNANCE
  2. Chapitre II : Le conseil pédagogique
IdentifiantLEGIARTI000029896363
Texte parentLEGITEXT000029896297
Référencearticle 18 de l'arrêté du 12 décembre 2014 (version du 15 décembre 2014)Légifrance →

1. Un conseil pédagogique est constitué conformément au décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie.

2. Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement qui le préside. Il peut également être réuni à la demande de deux tiers de ses membres.

3. La première réunion du conseil pédagogique doit avoir lieu dans le trimestre qui suit le début de chaque année de formation.

4. Il ne peut siéger que si au minimum deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.

5. L'ensemble de ses membres a voix délibérative.

6. Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Un compte rendu est adressé à l'ensemble de ses membres.

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