RattachementChapitre III : Le conseil de discipline
Titre II : INSTANCES DE GOUVERNANCE
Chapitre III : Le conseil de discipline
IdentifiantLEGIARTI000029896365
Texte parentLEGITEXT000029896297
Référencearticle 24 de l'arrêté du 12 décembre 2014 (version du 15 décembre 2014)Légifrance →
1. La saisine du conseil de discipline par le directeur de l'établissement est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil en même temps que la convocation.
2. Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.
3. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
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