1. Seuls les carnivores domestiques répondant aux dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé, sont autorisés à être introduits sur le territoire français, depuis un pays tiers.
ARRÊTÉ du 9 décembre 2014 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 9 décembre 2014
RattachementChapitre III : Mouvements non commerciaux depuis un pays tiers à destination du territoire français
IdentifiantLEGIARTI000029896469
Texte parentLEGITEXT000029896439
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