ARRÊTÉ du 9 décembre 2014 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 9 décembre 2014
RattachementChapitre IV : Importations en provenance de pays tiers
IdentifiantLEGIARTI000029896477
Texte parentLEGITEXT000029896439
Référencearticle 14 de l'arrêté du 9 décembre 2014 (version du 29 décembre 2014)Légifrance →

1. Les animaux destinés à être importés sur le territoire français doivent répondre aux conditions suivantes :

2. a) Provenir d'un pays tiers autorisé figurant sur les listes mentionnées à l'article premier de la décision d'exécution de la Commission 2013/519/UE du 21 octobre 2013 susvisée ;

3. b) Répondre aux conditions fixées aux a à d du paragraphe 1 de l'article 10 et au a de l'article 12 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé ;

4. c) Avoir fait l'objet d'un examen clinique réalisé dans les quarante-huit heures précédant l'heure d'expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente ;

5. d) Etre accompagnés, durant le transport jusqu'au lieu de destination, d'un certificat sanitaire correspondant au modèle figurant à la partie 1 de l'annexe de la décision d'exécution de la Commission 2013/519/UE du 21 octobre 2013 susvisée, complété et signé par un vétérinaire officiel qui atteste qu'un examen clinique a été réalisé dans les quarante-huit heures qui précèdent l'heure d'expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente au cours duquel il a été vérifié que les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029896477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.