1. Les passeports pour animal de compagnie délivrés avant le 29 décembre 2014 sont réputés conformes au présent arrêté s'ils répondent, pour les échanges au sein de l'Union européenne, au passeport type établi par la décision 2003/803/CE de la Commission du 26 novembre 2003 susvisée ou, pour les importations et mouvements non commerciaux depuis un pays tiers, aux certificats figurant aux annexes I et II de la décision d'exécution 2011/874/UE de la Commission du 15 décembre 2011 susvisée.
ARRÊTÉ du 9 décembre 2014 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 9 décembre 2014
RattachementChapitre V : Dispositions d'application
IdentifiantLEGIARTI000029896479
Texte parentLEGITEXT000029896439
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