ARRÊTÉ du 9 décembre 2014 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 9 décembre 2014
RattachementChapitre Ier : Echanges non commerciaux au sein de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000029896453
Texte parentLEGITEXT000029896439
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 décembre 2014 (version du 29 décembre 2014)Légifrance →

1. Le nombre maximal de carnivores domestiques pouvant accompagner le propriétaire ou une personne autorisée au cours d'un seul mouvement non commercial est de cinq.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, ce nombre peut excéder cinq sous réserve du respect des dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 du règlement n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé et de la présentation de la preuve écrite, mentionnée au point b du paragraphe 2 de cet article, aux agents chargés des contrôles et, le cas échéant, au directeur départemental en charge de la protection des populations.

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