ARRÊTÉ du 9 décembre 2014 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 9 décembre 2014
RattachementChapitre II : Echanges commerciaux au sein de l'Union européenne
IdentifiantLEGIARTI000029896459
Texte parentLEGITEXT000029896439
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 décembre 2014 (version du 29 décembre 2014)Légifrance →

1. Les carnivores domestiques destinés à être introduits ou à transiter sur le territoire français en provenance d'un autre Etat membre doivent satisfaire aux conditions suivantes :

2. a) Répondre aux conditions de l'article 6 du règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 susvisé ;

3. b) Avoir fait l'objet d'un examen clinique réalisé dans les quarante-huit heures précédant l'heure d'expédition des animaux par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente ;

4. c) Etre accompagnés durant le transport et jusqu'au lieu de destination, d'un certificat sanitaire, signé par un vétérinaire officiel qui atteste que le vétérinaire habilité par l'autorité compétente a consigné dans la section pertinente du passeport pour animal de compagnie, que l'examen clinique, réalisé dans les quarante-huit heures qui précèdent l'heure de départ des animaux, démontre qu'au moment dudit examen, les animaux étaient aptes à effectuer le voyage prévu conformément au règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029896459, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.