1. Les échanges en provenance ou à destination d'autres Etats membres des visons et renards issus d'une exploitation dans laquelle la rage est apparue ou est présumée au cours des six derniers mois, ou qui ont été en contact avec des animaux d'une telle exploitation, sont interdits, dans la mesure où ils ne sont pas soumis à une vaccination systématique.
ARRÊTÉ du 9 décembre 2014 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2014.
TexteARRÊTÉ du 9 décembre 2014
Rattachement
Les échanges de visons et renards
- Chapitre II : Echanges commerciaux au sein de l'Union européenne
- Les échanges de visons et renards
IdentifiantLEGIARTI000029896467
Texte parentLEGITEXT000029896439
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