ARRÊTÉ du 12 décembre 2014 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 12 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029896716
Texte parentLEGITEXT000029896697
Référencearticle 11 de l'arrêté du 12 décembre 2014 (version du 15 décembre 2014)Légifrance →

1. Les personnes titulaires d'un diplôme de chiropracteur délivré par un établissement de formation agréé ou d'une autorisation d'user du titre de chiropracteur sont dispensées des enseignements suivants tels que définis en annexe :

2. - enseignements des domaines 1 et 2 ;

3. - enseignements du domaine 3, à l'exception de l'unité d'enseignement sur la législation ;

4. - enseignements du domaine 6, à l'exception de 12 heures sur les méthodologies de recherche et d'évaluation en ostéopathie.

5. Elles doivent suivre un enseignement de 920 heures dans les domaines 4, 5 et 7.

6. Elles effectuent une formation pratique clinique comprenant 300 heures visant à l'apprentissage progressif des compétences professionnelles et un temps de formation pratique clinique, estimé à 300 heures, permettant de valider 150 consultations complètes.

7. Elles doivent également soutenir un mémoire professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029896716, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.