ARRÊTÉ du 12 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 12 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029896711
Texte parentLEGITEXT000029896697
Référencearticle 5 de l'arrêté du 12 décembre 2014 (version du 15 décembre 2014)Légifrance →

1. Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales ou titulaires du diplôme de formation générale en sciences médicales sont dispensées des enseignements suivants :

2. - enseignements du domaine 1, à l'exception de 40 heures d'enseignement sur la biomécanique ;

3. - enseignements du domaine 2, à l'exception de 40 heures d'enseignement sur les examens paracliniques, de la sémiologie et physiopathologie du système génito-urinaire, des systèmes immunitaire et hématologique, des affections psychiatriques, des spécificités pédiatriques, gériatriques et des spécificités du sportif ;

4. - enseignements du domaine 6 : méthodologie de la communication écrite et orale, méthodes de travail ; anglais scientifique et professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029896711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.