ARRÊTÉ du 4 décembre 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 11 janvier 2027.

TexteARRÊTÉ du 4 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029896779
Texte parentLEGITEXT000029896777
Référencearticle 1 de l'arrêté du 4 décembre 2014 (version du 14 décembre 2014)Légifrance →

1. Les opérations de banque qui peuvent être offertes en France, conformément au 4° de l'article L. 318-2 du code monétaire et financier, par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code sont :

2. 1° Les opérations de crédit destinées au financement de l'acquisition ou du maintien de droits de propriété ou de jouissance d'un terrain ou d'un immeuble existant ou à construire dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1, y compris les opérations visant à financer la réalisation de travaux de réparation, d'amélioration ou d'entretien du terrain ou de l'immeuble ;

3. 2° Les opérations de crédit destinées au financement de l'acquisition, dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1, de biens meubles ;

4. 3° Le financement d'investissements et de créances d'exploitation dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ;

5. 4° Les services bancaires de paiement dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 ;

6. 5° L'ouverture et la tenue de compte de dépôts à vue ou à terme, quelle que soit leur forme, dans l'Etat du siège social de l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1.

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