ARRÊTÉ du 4 décembre 2014 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 11 janvier 2027.

TexteARRÊTÉ du 4 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029896784
Texte parentLEGITEXT000029896777
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 décembre 2014 (version du 14 décembre 2014)Légifrance →

1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code communiquent, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité de l'année précédente contenant, notamment :

2. 1° Le montant et le nombre des opérations de banque conclues, par type d'opérations, avec des personnes physiques résidant en France ;

3. 2° Une description des moyens mis en œuvre pour l'application de chaque point de la convention de commercialisation mentionnée au 4° de l'article L. 318-2 du même code.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029896784, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.