Article en vigueur depuis le 14 décembre 2014, cette rédaction s'applique jusqu'au 11 janvier 2027.
TexteARRÊTÉ du 4 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029896784
Texte parentLEGITEXT000029896777
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 décembre 2014 (version du 14 décembre 2014)Légifrance →
1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 318-1 du même code communiquent, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'activité de l'année précédente contenant, notamment :
2. 1° Le montant et le nombre des opérations de banque conclues, par type d'opérations, avec des personnes physiques résidant en France ;
3. 2° Une description des moyens mis en œuvre pour l'application de chaque point de la convention de commercialisation mentionnée au 4° de l'article L. 318-2 du même code.
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