1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie à l'établissement de crédit agréé en France mentionné au 4° de l'article L. 318-2 du même code tout retrait de l'autorisation accordée à un établissement de crédit mentionné à l'article L. 318-1 en application de l'article 2 du présent arrêté. La décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend caduque la convention mentionnée au 4° de l'article L. 318-2.
ARRÊTÉ du 4 décembre 2014 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 11 août 2026.
TexteARRÊTÉ du 4 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000054614830
Texte parentLEGITEXT000029896777
Nota : Conformément à l'article 105 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : ECOT2620496A), ces dispositions, dans leur rédaction issue du Titre IV de l'arrêté précité, entrent en vigueur à compter du 11 janvier 2027.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.