1. La formation à la sécurité est une obligation qui incombe au chef d'organisme. Elle concerne le personnel civil et le personnel militaire exerçant des activités de même nature qui peuvent être confiées au personnel civil.
ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 5 février 2025.
TexteARRÊTÉ du 1er décembre 2014
RattachementTitre III : FORMATION À LA SÉCURITÉ
IdentifiantLEGIARTI000051128647
Texte parentLEGITEXT000029897200
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