Référencearticle 12 de l'arrêté du 1er décembre 2014 (version du 5 février 2025)Légifrance →
1. Les autres formations obligatoires prévues en complément de celles fixées par l'article 11 du présent arrêté, pour les agents affectés à certains postes de travail présentant des risques particuliers, figurent sur une liste établie par le chef d'organisme.
2. Cette liste comprend notamment les postes de travail qui nécessitent une formation particulière exigée par la quatrième partie du code du travail. Elle est insérée au recueil des dispositions de prévention de l'organisme et tenue à la disposition des médecins en charge de la médecine de prévention pour le personnel civil et le personnel militaire et des instances consultatives en matière de santé et de sécurité au travail.
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