ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 5 février 2025.

TexteARRÊTÉ du 1er décembre 2014
RattachementTitre Ier : FORMATION DES FONCTIONNELS DE LA PRÉVENTION ET DES AUTORITÉS LOCALES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION
IdentifiantLEGIARTI000051125384
Texte parentLEGITEXT000029897200
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er décembre 2014 (version du 5 février 2025)Légifrance →

1. La formation à la prévention a pour objet l'acquisition de connaissances et de méthodologies destinées à permettre l'évaluation et la maîtrise des risques professionnels.

2. Cette formation, qui se compose d'une formation initiale et de formations tout au long de la vie professionnelle, est dispensée :

3. I. - Aux fonctionnels de la prévention occupant les fonctions de :

4. 1° coordonnateur central à la prévention ainsi qu'aux agents exerçant leurs fonctions à leur profit ;

5. 2° délégataires du coordonnateur central à la prévention ;

6. 3° conseiller à la prévention de la base de défense, chargés de prévention des risques professionnels, préventeurs et conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques de l'organisme ;

7. 4° conseiller en radioprotection et de conseiller local en prévention et sécurité routières.

8. II. - Aux autorités locales en charge de la prévention occupant des fonctions de chef d'emprise, de chef d'organisme ou d'adjoint ou de chefs d'antenne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051125384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.