ARRÊTÉ du 1er décembre 2014 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 5 février 2025.

TexteARRÊTÉ du 1er décembre 2014
Rattachement
Chapitre Ier : Formation initiale et générale des fonctionnels de la prévention et des autorités locales en charge de la prévention
  1. Titre Ier : FORMATION DES FONCTIONNELS DE LA PRÉVENTION ET DES AUTORITÉS LOCALES EN CHARGE DE LA PRÉVENTION
  2. Chapitre Ier : Formation initiale et générale des fonctionnels de la prévention et des autorités locales en charge de la prévention
IdentifiantLEGIARTI000051125390
Texte parentLEGITEXT000029897200
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1er décembre 2014 (version du 5 février 2025)Légifrance →

1. La formation des fonctionnels de la prévention et des autorités locales en charge de la prévention mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I et au II de l'article 2 du présent arrêté, est organisée et dispensée par le centre de formation de la défense qui prend en charge les coûts pédagogiques liés à sa mise en œuvre.

2. Cette formation, théorique et pratique, qui doit prendre en compte les spécificités liées à l'organisation du ministère de la défense, doit permettre aux fonctionnels de la prévention et aux autorités locales en charge de la prévention d'exercer leurs attributions. Elle est adaptée au niveau organisationnel où les agents concernés exercent leurs activités professionnelles et prend également en compte l'environnement de travail dans lequel ils évoluent notamment s'il s'agit du secteur tertiaire.

3. Les coordonnateurs centraux à la prévention et, le cas échéant, leurs services de ressources humaines supervisent et assurent le suivi de cette formation.

4. S'agissant des chargés de prévention des risques professionnels et des préventeurs :

5. - afin d'assurer l'homogénéité des formations, les coordonnateurs centraux à la prévention communiquent au centre de formation de la défense, la liste des agents qui doivent bénéficier, au regard de leur niveau de connaissance et d'expérience, d'un module de sensibilisation en amont de la formation initiale ;

6. - afin d'assurer un maintien des compétences, les coordonnateurs centraux à la prévention communiquent au centre de formation de la défense la liste des agents pour qui une remise à niveau des connaissances, est nécessaire ;

7. - une évaluation des acquis est mise en œuvre à la fin de la formation. Les résultats sont communiqués uniquement aux agents, à leur chef d'organisme et aux coordonnateurs centraux à la prévention concernés afin de mettre en place, le cas échéant, une formation complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051125390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.