ARRÊTÉ du 20 octobre 2014 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 20 octobre 2014
RattachementChapitre III : Les stages
IdentifiantLEGIARTI000029914981
Texte parentLEGITEXT000029914949
Référencearticle 18 de l'arrêté du 20 octobre 2014 (version du 18 décembre 2014)Légifrance →

1. La validation des stages est prononcée par le directeur de la composante assurant la formation, qui tient compte de l'avis du maître de stage consigné dans le carnet de stage.

2. L'absence de validation d'un ou de plusieurs stages au titre d'une année donnée entraîne le redoublement de l'étudiant s'il ne peut les rattraper.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029914981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.