ARRÊTÉ du 20 octobre 2014 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2014.

TexteARRÊTÉ du 20 octobre 2014
RattachementChapitre IV : L'obtention du diplôme
IdentifiantLEGIARTI000029914982
Texte parentLEGITEXT000029914949
Référencearticle 19 de l'arrêté du 20 octobre 2014 (version du 18 décembre 2014)Légifrance →

1. Les modalités d'évaluation sont arrêtées dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 10, notamment en ce qui concerne l'acquisition, la compensation et la capitalisation des unités d'enseignement.

2. Les modalités d'évaluation permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des connaissances et des compétences constitutives du diplôme. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances et des compétences sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Une session de rattrapage intervient dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après la publication des résultats semestriels.

3. Dans le respect du délai fixé à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, les établissements publient les modalités d'évaluation en précisant le nombre des épreuves, leur nature, leur durée, leur coefficient ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place respective des épreuves écrites, orales, pratiques et cliniques.

4. Le président de l'université nomme le président et les membres des jurys d'examen.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029914982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.