ARRÊTÉ du 20 octobre 2014 · Article

Article Annexe IV

Article abrogé, en vigueur du 18 décembre 2014 au 18 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteARRÊTÉ du 20 octobre 2014
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000029915001
Texte parentLEGITEXT000029914949
Référencearticle Annexe IV de l'arrêté du 20 octobre 2014 (version du 18 décembre 2014)Légifrance →

1. MODALITÉS D'ADMISSION À LA FORMATION CONDUISANT AU CERTIFICAT DE CAPACITÉ D'ORTHOPTISTE À COMPTER DE LA RENTRÉE 2015-2016

2. L'épreuve d'admission à la formation d'orthoptiste est organisée annuellement par les unités de formation et de recherche de médecine (mixte) responsable de la formation.

3. A compter de la rentrée 2015-2016, les universités dispensant cette formation peuvent sélectionner les candidats selon l'une des deux modalités définies ci-après.

4. Pour les candidats de classes de terminale de lycées français, l'admission définitive est subordonnée à l'obtention du baccalauréat. Une attestation de réussite est adressée à l'université dès la publication des résultats. L'échec au baccalauréat invalide rétroactivement la décision d'admission le cas échéant.

5. Modalité 1 : sélection sur dossier suivi d'un entretien avec le jury.

6. Cette procédure comprend deux phases :

7. - une sélection sur dossier ;

8. - un entretien oral avec le jury.

9. Les candidats adressent un dossier de candidature à l'université de leur choix.

10. Les pièces constitutives du dossier sont fixées par chaque université. Celui-ci comprend notamment une lettre de motivation, les bulletins scolaires à partir de la classe de première.

11. Les candidats sélectionnés par le jury sur la base du dossier sont convoqués à un entretien. Il permet d'apprécier la motivation et l'aptitude du candidat à suivre la formation. Cet entretien a une durée de minimum de 30 minutes minimum et peut être précédé d'un temps de préparation.

12. Modalité 2 : examen écrit suivi d'un entretien avec le jury.

13. Cette procédure comprend une épreuve d'admissibilité consistant en deux épreuves écrites anonymes d'une durée de deux heures chacune, affectées d'un coefficient 1 et une épreuve orale d'admission consistant en un exposé discussion avec le jury d'une durée de 30 minutes maximum éventuellement précédé d'une préparation. Cet exercice est affecté d'un coefficient 2.

14. Les épreuves écrites portent sur :

15. - la physique ;

16. - les sciences de la vie.

17. Chaque épreuve est notée sur 20.

18. Les sujets sont conçus sur la base des programmes enseignés dans les classes de terminale de lycée, section scientifique, tels qu'ils ressortent des arrêtés fixant le programme des enseignements de sciences de la vie et de la Terre et physique chimie dispensés en terminale S.

Aller plus loin

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