DÉCRET n°2014-1523 du 16 décembre 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 octobre 2015.

TexteDÉCRET n°2014-1523 du 16 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000031310193
Texte parentLEGITEXT000029919131
Référencearticle 2 du décret n°2014-1523 du 16 décembre 2014 (version du 15 octobre 2015)Légifrance →

1. Aux fins de mise en œuvre de l'acte de télémédecine mentionné à l'article 1er du présent décret, est autorisée, en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la création d'un traitement de données à caractère personnel. Ont la qualité de responsables de traitement les orthoptistes et les médecins qui le mettent en œuvre, ou, le cas échéant, leur employeur. La personne responsable du traitement adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés un engagement de conformité du traitement aux prescriptions du présent décret.

2. Ce traitement a pour finalités :

3. 1° De permettre la prise en charge coordonnée d'un patient diabétique entre un orthoptiste et un médecin ;

4. 2° De permettre la transmission, au professionnel de santé distant ou à la structure au sein de laquelle il exerce, lorsqu'il n'exerce pas son activité à titre libéral, des données qui sont nécessaires à la facturation de l'acte de télémédecine qu'il réalise et leur transmission à l'organisme d'assurance maladie obligatoire compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031310193, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.