1. Préalablement à la réalisation de la rétinographie, le médecin prescripteur et l'orthoptiste recueillent le consentement libre et éclairé du patient, chacun lors de sa consultation, après l'avoir informé, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, des modalités de réalisation de l'acte et de transmission des données mentionnées à l'article 3 du présent décret au médecin qui réalise la lecture différée des clichés.
DÉCRET n°2014-1523 du 16 décembre 2014 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2014.
TexteDÉCRET n°2014-1523 du 16 décembre 2014
IdentifiantLEGIARTI000029919161
Texte parentLEGITEXT000029919131
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